TITRE III — DU GAZ
Article 61
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine périodiquement le prix de référence et le fait approuver par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Le prix de référence initial calculé à la date de publication de la présente loi est le prix moyen pondéré du semestre calendaire précédent obtenu à partir des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation.
Le prix de référence est calculé en fonction des prix obtenus durant la période précédente à partir de toute exportation de gaz algérien.
Les prix utilisés pour le calcul du prix de référence sont les prix les plus élevés parmi les prix suivants :
— prix découlant de chaque contrat,
— prix de référence de la période précédente.
Le prix de référence en b.e.p ne peut être inférieur à un pourcentage de la moyenne du prix FOB du Sahara blend du trimestre précédent tel que publié par une revue spécialisée incontestable.
Ce pourcentage de la moyenne des prix FOB du Sahara blend est établi et réajusté périodiquement par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures en fonction des données du marché du gaz.
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)