TITRE III — DU GAZ
Article 59
Outre les missions définies dans l'article 14 de la présente loi, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ( ALNAFT ) est chargée de : 1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un état des besoins en gaz pour la satisfaction du marché national et un état des quantités de gaz disponibles à l'exportation, 2/ déterminer périodiquement, conformément à l'article 61 ci-dessous, un prix de référence du gaz désigné ci-après prix de référence, 3/ veiller à ce que l'approvisionnement du marché national soit assuré par les contractants, 4/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage du gaz et de s'assurer du paiement de la taxe spécifique comme stipulé à l'article 52 ci-dessus, 5/ fournir et publier des études de marché pour le gaz aux différents contractants, 6/ organiser périodiquement un forum de consultation et d'échange d'informations relatif au marché du gaz auquel sont invités à participer les producteurs de gaz en Algérie et à l'étranger, les contractants ayant découvert des réserves de gaz non encore développées, ainsi que des représentants de l'autorité de régulation des hydrocarbures, et de la commission de régulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G) créée par la loi sur l'électricité et la distribution du gaz susvisée.