TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 58
Tout différend, opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat. En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat.
Cependant, quand SONATRACH - S.P.A est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 58. — Tout différend, opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat.
Dans tous les cas de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH - SPA constituant le contractant.
Cependant, quand l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends”.