TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 56
Le contractant doit tenir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité par périmètre d'exploitation, permettant d'établir des comptes " valeur ajoutée " et "résultats d'exploitation" et un bilan faisant ressortir les résultats desdites activités, les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachant directement ainsi que le résultat brut afférent à ces activités.
Cependant, tout investissement, stock ou pièce de rechange acquis directement en devises ou localement avec des devises importées, sont enregistrés en dollars des Etats-Unis d'Amérique. Chaque tranche annuelle d'investissement est comptabilisée à la contre-valeur dinars au taux de change à l'achat du dollar des Etats-Unis d'Amérique, du dernier jour de l'exercice, fixé par la Banque d'Algérie.