TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 55
La personne telle que définie dans la présente loi peut être résidente ou non résidente.
Est non résidente, toute personne dont le siège social est à l'étranger. La participation d'une personne non résidente au capital d'une société de droit algérien doit être libérée au moyen d'une importation de devises convertibles dûment constatée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La succursale en Algérie d'une personne non résidente est considérée comme non résidente au regard de la réglementation des changes.
La dotation de cette succursale doit être financée au moyen de devises convertibles importées.
Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses de recherche au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée, la personne non résidente est autorisée :
— pendant la période d'exploitation, à conserver à l'étranger le produit de ses exportations d'hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat. Elle est cependant tenue au préalable d'importer en Algérie et de céder à la Banque d'Algérie les devises convertibles nécessaires pour faire face à ses dépenses de développement, de recherche le cas échéant, d'exploitation, de transport par canalisation et de fonctionnement, ainsi que les montants nécessaires pour le paiement de la redevance et des impôts et taxes dus.
— à utiliser librement les produits des ventes, sur le marché national, des hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat et à transférer à l'étranger les montants excédant ses charges et obligations.
Elle doit fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un état trimestriel des importations de devises convertibles et des transferts.
Toute personne résidente est tenue de rapatrier et céder à la Banque d'Algérie le produit de ses exportations d'hydrocarbures conformément à la réglementation des changes en vigueur. Elle peut effectuer librement le transfert à l'étranger des dividendes revenant à ses associés non résidents.
Toute personne résidente peut également effectuer après accord du Conseil de la monnaie et du crédit tout transfert lui permettant d'exercer, à l'étranger, des activités objet de la présente loi. Cet accord du Conseil de la monnaie et du crédit devra intervenir au plus tard trente (30) jours après réception du dossier réglementaire de la demande. En cas de refus, le Conseil de la monnaie et du crédit devra le motiver dans les mêmes délais.