TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 54
Dans le cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet de contrats distincts, les contractants concernés doivent, après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "plan d'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur un plan d'unitisation, six (6) mois après la notification de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), à l'effet de préparer un plan d'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuve pas le plan d'unitisation soumis par les contractants, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge des contractants, un expert indépendant choisi sur une liste figurant dans le contrat, pour établir un plan d'unitisation qui entre en vigueur dès son achèvement.
Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieurs autres périmètres qui ne soient pas sous contrat, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) procéde à un appel à la concurrence en vue de conclure un contrat d'exploitation concernant cette extension du gisement.
Le ou les signataires de ce contrat sont tenus de se conformer au processus d'élaboration du plan d'unitisation comme défini ci-dessus.
Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend sur deux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable est déterminé à partir des paramètres de calcul applicables à chaque zone, au prorata des volumes originaux d'hydrocarbures contenus originellement dans chaque zone.