TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 51
Les procédures d'approvisionnement en gaz du marché national et d'exportation du gaz ainsi que le rôle de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dans le titre III de la présente loi.
Pour satisfaire les besoins du marché national, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaque producteur de gaz de contribuer à la satisfaction de ses besoins, au prorata de sa production de gaz soumise à redevance.