TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 50
Pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale énergétique, des limitations de production des gisements peuvent être éventuellement appliquées.
Ces limitations font l'objet d'une décision du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la date d'intervention de ces limitations et leur durée.
La répartition de ces limitations est appliquée, de manière équitable, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'ensemble des contractants, au prorata de leur production respective.