TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 49
Le contractant est tenu d'appliquer les méthodes nécessaires permettant une conservation optimale des gisements.
A cet effet, chaque plan de développement d'un gisement doit contenir les engagements de travaux et de dépenses visant à l'optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement.
Le contractant est tenu, à ce titre, d'appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation et d'estimation des réserves d'hydrocarbures en particulier en ce qui concerne les réserves ultimes.