TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 42
Dans le cas où le contractant découvre un ou plusieurs gisements d'hydrocarbures, pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de gisement commercial durant la période de recherche en raison de limitation ou d'absence avérées d'infrastructures de transport par canalisation ou de l'absence vérifiable de marché pour la production de gaz, il peut notifier par écrit à l'agence DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) avant la fin de la période de recherche, sa décision de garder une surface couvrant le ou lesdits gisements pour une période de rétention de :
— trois (3) ans maximum à partir de la date de réception de ladite notification pour les gisements de pétrole ou de gaz humide,
— cinq (5) ans maximum à partir de la date de réception de ladite notification pour les gisements de gaz sec.
La détermination du périmètre délimitant le ou lesdits gisements, ainsi que les études concernant l'absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisation et l'absence de marché pour le gaz, doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
La période de rétention effectivement utilisée ne peut s'ajouter qu'à la période de recherche.