TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 39
Au terme de la période de recherche ou de l'extension exceptionnelle définie à l'article 37 ci-dessus, le contractant doit remettre à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l'exclusion du ou des périmètres d'exploitation, et/ou du périmètre ou des périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous.