TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 26
La redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure.
Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins directs de la production ;
— soit perdues avant le point de mesure ;
— soit réintroduites dans le ou les gisements, à condition que ces gisements aient fait l'objet d'un seul et même contrat.
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues exclues du calcul de la redevance doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l'objet de justification.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — La redevance est acquittée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au contractant de payer la redevance en nature, conformément aux dispositions du contrat.
Cette redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure.
Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins directs de la production ;
— soit perdues avant le point de mesure ;
— soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à condition que ce ou ces gisement(s) ai(ent) fait l'objet d'un seul et même contrat.
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Ces quantités exclues font l'objet de justifications auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie règlementaire ».