TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 25
Les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établis par ledit contrat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Cette redevance est réglée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la commercialisation du gaz prévue à l'article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établies par ledit contrat ».