TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 24
Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :
— des activités de recherche ;
— des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan de développement relatif à ladite découverte.
Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisements déjà découverts confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat des activités d'exploitation, conformément au plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour tous les types de contrats définis ci-dessus, le contractant peut exercer des activités de recherche dans le périmètre d'exploitation et doit recourir à l'utilisation de toute méthode appropriée de récupération, conformément à l'article 3 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :
— des activités de recherche ;
— des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de développement relatif à ladite découverte.
Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisement(s) déjà découvert(s) confère au contractant le droit exclusif d'exercer, dans le périmètre défini par ledit contrat, des activités d'exploitation sur le ou les niveau(x) géologique(s) précisé(s) dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Durant les travaux de mise en œuvre du plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et dans le cas où le contractant réalise une découverte fortuite dans le ou les niveau(x) géologique (s) objet du plan de développement y afférent, il peut prétendre à un droit sur cette découverte fortuite.
Il est entendu par découverte fortuite toute accumulation d'hydrocarbures non incluse dans ledit plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités et les conditions de développement d'une découverte fortuite sont précisées dans le contrat ».