TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 23
Les activités de recherche et/ou d'exploitation sont réalisées sur le fondement d'un titre minier délivré exclusivement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des conditions fixées par voie réglementaire.
Pour exercer lesdites activités, toute personne doit, au préalable, conclure un contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément aux dispositions de la présente loi.
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. bis — L'exercice des activités relatives à l'exploitation des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité (gaz de schiste ou huile de schiste) utilisant les techniques de fracturation hydraulique est soumis à l'approbation du Conseil des ministres ».