TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 22
Toutes données et résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 22. — Toutes données et tous résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat ; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ».