TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 18
Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivre et de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner les études d'impact sur l'environnement relatives aux activités sismiques et de forage avec les départements ministériels et les wilayas concernés qui sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Passé les délais réglementaires d'un (1) mois, les études sont considérées recevables et l'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée d'octroyer le visa correspondant aux contractants concernés après examen de conformité de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur.
Le ministère en charge de l'environnement en est tenu informé.
Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans la présente loi, doit décrire les risques engendrés par les activités et justifier les mesures de prévention et de protection mises en œuvre.
Ces études de dangers doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq (5) ans.
Les modalités d'approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu sont définis par voie réglementaire.
Dans le cadre de l'exercice des activités régies par la présente loi, toute personne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique, notamment du dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude de faisabilité et un plan de gestion des risques.
Les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation pour stockage géologique sont définies par voie réglementaire ».