TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 17
Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes:
— à la sécurité et à la santé des personnels ;
— à l'hygiène et à la salubrité publique ;
— aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime,
— aux intérêts archéologiques ;
— au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes : ............................(sans changement jusqu'à)...................
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013
— au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de l'utilisation des produits chimiques notamment dans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels.
Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l'autorité de régulation des hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés agréés afin d'éviter tout risque.
Les modalités et les conditions d'agrément des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire ».