TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 14
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :
— de la promotion des investissements dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures,
— de la gestion et la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures,
— de délivrer les autorisations de prospection,
— de procéder à des appels à la concurrence et d'évaluer les offres concernant les activités de recherche et/ou d'exploitation,
— de l'attribution des périmètres de recherche et des périmètres d'exploitation et de la conclusion de contrats de recherche et/ou d'exploitation,
— du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la présente loi,
— de l'étude et de l'approbation des plans de développement et de leurs mises à jour périodiques,
— de s'assurer que l'exploitation des ressources en hydrocarbures est réalisée en respectant une conservation optimale,
— de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l'article 15 ci-dessous,
— de promouvoir l'échange d'informations concernant le marché du gaz,
— de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier, de la taxe superficiaire prévues au titre VIII de la présente loi, ainsi que le cas échéant, des paiements des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eau conformément aux articles 52 et 53 ci-dessous,
— d'aider à la promotion de l'industrie nationale,
— d'encourager les activités de recherche et de développement,
— de collaborer avec le ministre chargé des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaborer des textes réglementaires régisssant les activités hydrocarbures,
— de procéder à la consolidation d'un plan à moyen et long terme du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures annuellement, au mois de janvier,
— d'échanger des informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ou d'exploitation avec l'administration fiscale.