TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 13
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée notamment de veiller au respect : * de la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 * de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage. * de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs ; * du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale, ces normes et standards sont définis par voie réglementaire ; * de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à :
— la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi ;
— la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,
— la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.
Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités, prévues au présent article, sont définis par voie réglementaire.
Elle est aussi chargée :
— d’étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures.
— de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation en cas de manquements graves aux dispositions prévues par le contrat de concession selon les conditions définies par voie réglementaire ;
— de gérer la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire;
— de collaborer avec le ministre chargé des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaborer des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par la présente loi, notamment de veiller au respect : * de la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi ; * de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle, d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs, notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères à l'occasion de l'exercice des activités objet de la présente loi ; * de la réglementation en matière d'utilisation de produits chimiques dans le cadre de l'exercice des activités, objet de la présente loi ; * de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C02) ; * du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers ; * de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale. Ces normes et standards sont définis par voie réglementaire ; * de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à :
— la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi,
— la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,
— la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités prévues au présent article sont définis par voie réglementaire.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :
— d'étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;
— d'étudier les demandes pour l'exercice des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au ministre chargé des hydrocarbures, l'octroi de l'autorisation d'exercer ces activités ;
— du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipements électriques ;
— de qualifier des bureaux d'expertise chargés du contrôle réglementaire, à l'effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures ;
— de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation, en cas de manquement grave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditions définies par voie réglementaire ;
— de veiller au fonctionnement du système de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ;
— de participer, avec les services du ministère en charge des hydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires et règlements techniques régissant les activités hydrocarbures ;
— d'établir, au début de chaque année, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures.
L'autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.
L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service ».