TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 111
Pour l'ensemble des missions de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'autorité de régulation des hydrocarbures pour lesquelles est nécessaire un contrôle d'application et de conformité à des règles édictées, notamment l'audit des comptes des contractants ou des concessionnaires, ces agences peuvent faire appel à des cabinets professionnels, nationaux ou internationaux incontestables.
Les frais de ces cabinets sont à la charge de l'agence concernée.
Les frais d'expertises réalisées dans le cadre du règlement de litiges sur l'audit ou sur la détermination, par ALNAFT, du montant de la provision prévue à l'article 82 de la présente loi, sont à la charge des contractants ou concessionnaires concernés.