TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 110
Toute demande d'autorisation ou d'approbation faite par le contractant ou le concessionnaire pour son compte et entrant dans le cadre de la présente loi et/ou ses textes d'application et nécessaire à l'exécution du contrat ou de la concession, doit dès lors que le dossier y afférent est complet, faire l'objet d'une décision d'approbation ou d'une décision de refus motivé.
Cette décision d'approbation ou de refus doit être notifiée dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours.
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 110. bis — Tout contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation conclu avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut bénéficier, dans le cadre d'un avenant au contrat, des conditions appliquées aux hydrocarbures non conventionnels dans le cas où les hydrocarbures à exploiter sont caractérisés principalement par l'une des situations prévues dans la définition du terme « hydrocarbures non conventionnels » énoncées à l'article 5 cidessus.
Pour prétendre au bénéfice des conditions du présent article, le contractant doit présenter, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'appui de sa demande, un rapport motivé justifiant du cas d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels tels que définis ci-dessus accompagné de toutes les informations et données techniques prouvant cette caractéristique.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la demande, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) étudie le rapport et transmet ses recommandations au ministre chargé des hydrocarbures pour décision.
La décision retenue est notifiée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».