Loi n° 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 101
Les contrats d'association conclus avant la date de publication de la présente loi, ainsi que les avenants aux dits contrats conclus avant la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur expiration.
L'autonomie de la volonté des parties au contrat d'association est préservée par la présente loi.