TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 4 — Du régime disciplinaire
Article 84
Les mesures disciplinaires, prévues à l'article 83 ci-dessus, sont prononcées par décision motivée du directeur de l'établissement pénitentiaire après audition de l'intéressé.
Dès son prononcé, la décision disciplinaire est notifiée au détenu par le greffier de l'établissement pénitentiaire.
Seules les mesures disciplinaires du 3ème degré sont susceptibles de recours par simple déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de la décision.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Le dossier du recours est transmis, sans délai, au juge de l'application des peines qui doit obligatoirement statuer dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine.