TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 4 — Du régime disciplinaire
Article 83
Tout détenu qui enfreint les règles relatives au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, à son règlement intérieur, à sa sécurité, à son intégrité, à l'hygiène et à la discipline, s'expose aux mesures disciplinaires classées comme suit :
Mesures du 1er degré : 1 — l'avertissement écrit ; 2 — le blâme.
Mesures du 2ème degré : 1 — la limitation du bénéfice des correspondances adressées à la famille pour une période de deux (2)mois au plus ; 2 — la limitation de l'accès au parloir rapproché et de communication à distance pour une période n'excédant pas un (1) mois ; 3 — l'interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour la satisfaction de ses besoins personnels pour une période n'excèdant pas deux (2) mois.
Mesures du 3ème degré : 1 — la privation de recevoir des visites pendant une période n'excédant pas un (1) mois, exception faite de la visite de l'avocat ; 2 — l'isolement pendant une période maximale de trente (30) jours.
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant les degrés de leur sanction.