TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 5 — Des plaintes et réclamations des détenus
Article 79
Le détenu peut, en cas d'atteinte à ses droits, porter plainte devant le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier doit consigner la plainte dans un registre spécial, l'examiner et vérifier l'exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires y afférentes.
Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête après un délai de dix (10) jours à compter de son dépôt, il est habilité à saisir directement le juge de l'application des peines.
Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter ses réclamations aux fonctionnaires habilités et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans l'établissement pénitentiaire avec lequel il peut s'entretenir hors la présence du fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire.
Dans tous les cas, les détenus ne peuvent présenter des plaintes, des réclamations ou des doléances de manière collective.
Lorsque la plainte comporte des faits ayant un caractère pénal ou susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire , le directeur doit immédiatement en référer au procureur de la République et au juge de l'application des peines.