TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 4 — Des biens des détenus
Article 78
Le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent.
Toute procédure ou comportement d'un détenu n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou d'un fonctionnaire dûment habilité et doit être obligatoirement accompli à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et après autorisation délivrée conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 68 ci-dessus.