TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 1 — De la prise en charge médicale
Article 65
En cas de décès d'un détenu, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu d'informer les services compétents du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives localement compétentes et la famille du détenu.
Le corps du détenu est remis à sa famille.
Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n'est remis qu'après autopsie. Une copie du rapport d'autopsie est conservée dans le dossier personnel du défunt au niveau de l'établissement pénitentiaire.
Dans le cas où le corps n'est pas réclamé et que son état ne permet pas sa conservation, son enterrement est pris en charge par les services compétents de la commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.