TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 1 — De la prise en charge médicale
Article 61
Les détenus condamnés atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication doivent être placés dans des structures hospitalières spécialisées pour leurs soins conformément à la législation en vigueur.
Les décisions de mise en observation d'office sont prises par le procureur général compétent sur avis motivé d'un spécialiste ou, en cas d'urgence, sur la base d'un certificat médical établi par le médecin de l'établissement pénitentiaire.
La mise en observation d'office prend fin conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en détention du détenu condamné une fois guéri, en vue de purger le restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en cas de maladie psychiatrique jugée grave.