TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 1 — Des régimes de détention › Sous-section 2 — Des régimes particuliers de détention
Article 51
L'administration de l'établissement pénitentiaire veille, en coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser le placement du nouveau-né dans un lieu à même d'assurer sa prise en charge et son éducation.
A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d'elle son enfant jusqu'à l'âge de trois (3) ans.