TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 1 — Des régimes de détention › Sous-section 2 — Des régimes particuliers de détention
Article 47
Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale.