TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 1 — Des régimes de détention › Sous-section 1 — Du régime général de détention
Article 46
Le régime de détention individuel est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes : 1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ; 2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ; 3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le juge de l'application des peines. 4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire.