TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 4 — De l'organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires
Article 42
Des mesures de prévention peuvent être pratiquées à l'encontre des détenus en utilisant les moyens de contrainte ou de thérapie appropriés dans les cas suivants : 1°/ agressivité et violences physiques graves envers les tiers. 2°/ tentatives de suicide ou d'automutilation. 3°/ troubles mentaux.
Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le médecin et le psychologue de l'établissement pénitentiaire sont immédiatement informés en vue de prendre les mesures appropriées.