TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 4 — De l'organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires
Article 41
Le personnel pénitentiaire ne peut recourir à l'usage des armes à feu ou à la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de mutinerie, de rebellion ou en cas d’usage de violence ou de tentative d’évasion ou de résistance physique passive aux ordres donnés aux fins de neutralisation.