TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 3 — Du contrôle et des visites des établissements pénitentiaires
Article 33
Les établissements pénitentiaires, les centres spécialisés pour femmes et les centres spécialisés pour mineurs sont soumis à un contrôle régulier des magistrats selon leur compétence :
— le procureur de la République, le juge des mineurs et le juge d'instruction au moins une fois par mois,
— le président de la chambre d'accusation au moins une fois par trimestre,
— le président de la Cour et le procureur général au moins une fois par trimestre, Le président de la Cour et le procureur général sont tenus de faire un rapport conjoint d'évaluation, chaque semestre, sur le mode de fonctionnement des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur Cour. Ledit rapport est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.