TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 2 — De la classification des établissements de milieu fermé
Article 28
Les établissements de milieu fermé sont classés en établissements et en centres spécialisés :
I - Les établissements : 1°/ L’établissement de prévention, situé dans le ressort de chaque tribunal et destiné à recevoir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le restant de la peine à exécuter est égal ou inférieur à deux (2) ans, et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à deux (2) ans ainsi que les contraignables par corps. 2°/ L’établissement de rééducation, situé dans le ressort de chaque Cour, destiné à accueillir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq (5) ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à cinq (5) ans ainsi que les contraignables par corps. 3°/ L’établissement de réadaptation destiné à recevoir les condamnés définitivement à des peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq (5) ans, les condamnés définitivement à une peine de réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort.
Il peut être aménagé dans les établissements cités au 2° et 3° du présent article des quartiers de sécurité renforcée pour recevoir les détenus dangereux pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées inopérantes.
II - Les centres spécialisés : 1°/ Les centres spécialisés pour femmes destinés à recevoir les détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine et les contraignables par corps. 2°/ Les centres spécialisés pour mineurs destinés à recevoir les mineurs n'ayant pas atteint dix huit (18) ans, détenus provisoires et condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelle qu'en soit la durée.