TITRE II — DES INSTITUTIONS DE DEFENSE SOCIALE › Chapitre III — De la commission de l'application des peines
Article 24
Il est institué, auprès de chaque établissement de prévention, de chaque établissement de rééducation, de chaque établissement de réadaptation et dans les centres spécialisés pour femmes, une commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines.
Elle est compétente : 1°/ du classement et de la répartition des détenus suivant leur situation pénale, la gravité de l'infraction pour laquelle ils sont détenus, leur sexe, leur âge, leur personnalité et leur aptitude à l'amendement ; 2°/ du suivi de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant ; 3°/ de l’examen des demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l'application de la peine, de libération conditionnelle ou de libération conditionnelle pour raison de santé ; 4°/ de l’examen des demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs ; 5°/ du suivi de l'application des programmes de rééducation et de dynamisation de leurs mécanismes.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.