Chapitre III — De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 19
La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice, garde des sceaux, ou au procureur général du lieu d'exécution de la peine accompagnée des documents constituant la preuve des faits et circonstances allégués.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 Le silence du procureur général, après l'expiration d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la requête, équivaut à un rejet.
Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, le silence de celui-ci, pendant une durée de trente (30) jours à dater de la réception de la requête, équivaut à un rejet.