Chapitre III — De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 18
La décision d'ajournement est prise, lorsque la peine est de six (6) mois au plus, par le procureur général près la Cour du lieu d'exécution.
Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le cas où la peine à exécuter est supérieure à six (6) mois et inférieure à vingt quatre (24) mois, ainsi que dans les cas prévus à l'article 17 ci-dessus.