Chapitre III — De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 17
Le délai d'ajournement de l'exécution de la sentence pénale dans les cas prévus à l'article 16 ci-dessus ne peut dépasser six (6) mois, sauf dans les cas ci-après :
— en cas de grossesse et au-delà de l'accouchement, il est de deux (2) mois entiers si la mère accouche d'un enfant mort-né, et de vingt quatre (24) mois si l'enfant est né vivant ;
— en cas d'affection grave jugée incompatible avec la détention, jusqu'à cessation de ce caractère d'incompatibilité ;
— dans les cas prévus aux 8° et 9° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce ;
— dans le cas prévu au 10° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au terme de son service militaire.