Chapitre III — De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 16
Le bénéfice de l'ajournement provisoire de l'exécution des peines privatives de liberté peut être accordé au condamné : 1°/ s'il est atteint d'une affection grave incompatible avec sa détention dûment constatée par un médecin requis par le ministère public ; 2°/ si un décès se produit dans sa famille ; 3°/ si un membre de sa famille est atteint d'une grave maladie ou d'une infirmité permanente et s'il justifie être le soutien de celle-ci ; 4°/ si l'ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d'achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu'il apporte la preuve qu'aucun membre de sa famille ou ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu'un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l'interruption de son travail ; 5°/ s'il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir ; 6°/ si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l'absence du couple peut porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents ; 7°/ s'il s'agit d'une femme enceinte ou mère d'un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois ; 8°/ s'il agit d'un condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six (6) mois, ayant formulé un recours en grâce ; 9°/ s'il s'agit d'un condamné à une peine d'amende à l'encontre duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu'il a formulé un recours en grâce ; 10°/ s'il justifie d'un ordre pour l'accomplissement du service national.