TITRE IX — DISPOSITIONS PENALES
Article 168
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et d’une amende de 5000 DA à 20.000 DA, quiconque publie ou participe à la publication d’indications ou de documents relatifs à l'exécution de la peine de mort, autres que le procès-verbal et le communiqué émanant du ministère de la justice. 13 février 2005 Encourent les mêmes peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui auront, avant que le procès-verbal d'exécution n'ait été affiché ou que le décret de grâce n'ait été notifié au condamné à mort et transcrit sur minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque moyen que ce soit, une information relative à la décision du président de la République.