TITRE IX — DISPOSITIONS PENALES
Article 166
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque a, dans des conditions illégales, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit des sommes d'argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé.
Est punie des mêmes peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui, dans les mêmes conditions, les fait sortir ou tente de les faire sortir.
Si l'auteur appartient au personnel de l'administration pénitentiaire ou s'il s'agit d'une personne habilitée par ses fonctions à approcher les détenus, la peine sera d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.