Chapitre III — De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, l'exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision ou la sentence rendue à leur encontre est devenue définitive.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux condamnés récidivistes et aux condamnés pour atteinte à la sûreté de l'Etat ou pour actes terroristes ou subversifs.