TITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT
Article 155
L'exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu qu'après le rejet du recours en grâce.
La peine de mort ne peut être également exécutée à l'encontre d'une femme enceinte ou allaitant un enfant agé de moins de vingt quatre (24) mois ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément.
En outre, l'exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales et religieuses, ni le vendredi, ni durant le mois de Ramadhan.