TITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT
Article 153
Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit.
Toutefois, il peut être placé en régime de détention en commun durant le jour avec des détenus de la même catégorie, sans que leur nombre ne puisse être ni inférieur à (3) trois ni supérieur à cinq (5), s'il a accompli un temps de cinq (5) ans d'emprisonnement individuel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23