TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 148
Nonobstant les dispositions de l'article 134 de la présente loi, le condamné définitif peut, en vertu de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle pour cause médicale s'il est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature à influer négativement de manière continue et évolutive sur son état de santé physique et psychique.