TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 147
En cas de nouvelle condamnation ou d'inobservations énoncées à l'article 145 de la présente loi, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté conditionnelle.
Dans le cas de la révocation, le condamné réintègre l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple notification de la décision de révocation du juge de l'application des peines. Le ministère public peut requérir la force publique pour l'exécution de cette décision.
La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l'obligation de purger le restant de la peine à laquelle il était condamné, déduction faite du temps passé sous le régime de la libération conditionnelle.