TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 146
La durée de la libération conditionnelle d’un détenu est égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.
Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétuelle.
A l'expiration desdits délais et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle.