TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 144
Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, selon le cas, demander l'avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Dans ce cas, le wali et les services de sécurité compétents sont avisés de la décision accordant la libération conditionnelle.